Le texte du Traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance (TSCG)qui, pour l’Union européenne, doit être ratifié par la France, après les élections présidentielles et législatives et avant l’été 2012. |
![]() Analyse et commentaires du POI sur le TSCG, dit “règle d’or”, dit “Super-Maastricht” |
Déficit autorisé :pas plus de 0,5 % du PIBArticle 3 paragraphe 1 points a) et b) 1. Outre leurs obligations au titre du droit de l’Union européenne et sans préjudice de celles-ci, les parties contractantes appliquent les règles énoncées au présent paragraphe : a) la situation budgétaire des administrations publiques d’une partie contractante est en équilibre ou en excédent;
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Le traité de Maastricht ordonnait déjà que les déficits des Etats ne dépassent pas 3 % du produit intérieur brut (PIB). Ce ne serait désormais plus 3 %, mais 0,5 % de déficit dit « structurel » (1), par rapport au PIB, qui seraient autorisés, et ce « à moyen terme », c’est-à-dire deux ou trois ans.Cela signifie, qu’en France, le déficit de l’Etat ne pourrait excéder 10 milliards d’euros. Il était de 90,8 milliards en 2011. Il devra donc être de 80 milliards inférieur. Ce qui reviendrait à couper l’équivalent de 1,3 fois le budget de l’enseignement primaire et secondaire, retraites des personnels comprises !Mais l’Etat ne serait pas seul concerné. Le « déficit » considéré par le traité est le total des déficits des « administrations publiques » au sens du traité de Maastricht, qui comprennent l’Etat, les organismes publics nationaux au sens large, les collectivités territoriales (communes, départements et régions), l’assurance chômage et surtout les organismes de Sécurité sociale (retraites, assurance maladie, allocations familiales, accidents du travail).C’est pourquoi la ratification du traité commanderait sans aucun doute une nouvelle série de contre-réformes contre les retraites, l’accès aux soins de santé et le financement de la protection sociale.(1) Le déficit « structurel » est une notion assez floue ; il est susceptible d’être très diversement évalué. Il est égal au déficit constaté, corrigé des effets estimés de la situation économique sur les recettes et les dépenses de l’Etat. |
En cas de dépassement, “un mécanisme correctif automatique”Article 3 paragraphe 1, point e) Un mécanisme de correction est déclenché automatiquement si des écarts importants sont constatés par rapport à l’objectif à moyen terme ou à la trajectoire d’ajustement propre à permettre sa réalisation. Ce mécanisme comporte l’obligation pour la partie contractante concernée de mettre en œuvre des mesures visant à corriger ces écarts sur une période déterminée. Article 3, paragraphe 2 Les parties contractantes mettent en place, au niveau national, le mécanisme de correction visé au paragraphe 1, point e), sur la base de principes communs proposés par la Commission européenne et concernant en particulier la nature, l’ampleur et le calendrier des mesures correctives à mettre en œuvre, y compris en cas de circonstances exceptionnelles, ainsi que le rôle et l’indépendance des institutions chargées, au niveau national, de vérifier le respect des règles énoncées au paragraphe 1. Ce mécanisme de correction respecte pleinement les prérogatives des Parlements nationaux. |
Si le déficit constaté dépasse le seuil autorisé, un « mécanisme correctif automatique » devra entrer en action pour couper dans les dépenses, avec «obligation». Et qu’est-ce que cela impliquera ? Diminuer les salaires des fonctionnaires ? Baisser les retraites ? Arrêter les hospitalisations non urgentes ? Ils voudraient contraindre à un véritable traitement de choc, comme en Grèce !Le traité précise plus loin que les principes de ce mécanisme seront élaborés par la Commission européenne « concernant en particulier la nature, l’ampleur et le calendrier des mesures correctives à mettre en œuvre ».Son caractère « automatique » et « obligatoire » rend particulièrement hypocrite et cynique l’affirmation selon laquelle « ce mécanisme de correction respecte pleinement les prérogatives des Parlements nationaux ». C’est l’exact contraire qui est vrai !Tout cet arsenal réduit à presque néant les vestiges d’une quelconque souveraineté. |
La clef de voûte du traité : la “règle d’or” dans chaque Constitution nationaleArticle 3 paragraphe 2 Les règles énoncées au paragraphe 1 prennent effet dans le droit national des parties contractantes au plus tard un an après l’entrée en vigueur du présent traité, au moyen de dispositions contraignantes et permanentes, de préférence constitutionnelles, ou dont le plein respect et la stricte observance tout au long des processus budgétaires nationaux sont garantis de quelque autre façon. |
C’est une chose qu’un gouvernement se prévale d’un traité international (comme le traité de Maastricht) pour justifier sa politique. C’est une tout autre chose quand ces dispositions sont inscrites dans la Constitution nationale elle-même.La Constitution établit les libertés publiques et l’organisation générale des pouvoirs au sein d’un pays. Si le traité était ratifié, la Constitution élèverait la « règle d’or » au rang de principe devant être respecté par tous sans exception ; elle donnerait autorité au gouvernement pour intervenir de manière contraignante dans cet objectif dans tous les aspects de la vie politique et sociale.L’objectif de la « règle d’or » serait de contraindre : — les syndicats, qui voudraient contester les suppressions de postes de fonctionnaires, les attaques contre les retraites ou l’accès aux soins ; elles s’imposeraient même directement à eux dans des organismes qu’ils gèrent, comme l’assurance chômage ; — les élus locaux, qui votent le budget des communes ou des départements ;— et, bien sûr, les parlementaires, quel que soit le parti majoritaire dans les assemblées ! Remarquons que le traité laisse ouverte la possibilité que la « règle d’or » ne soit pas inscrite dans la Constitution, mais dans une « loi organique » qui règle l’élaboration, le vote et l’application du budget national.Une loi organique précise une Constitution, elle est au-dessus des lois ordinaires et s’impose à elles. En France, concernant la procédure budgétaire, il s’agit de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF).Réviser la Constitution ou réviser la LOLF pour y inscrire la « règle d’or » reviendrait, en pratique, au même. |
Une obligation de réduire de 5 % par an la dette de l’EtatArticle 4 Lorsque le rapport entre la dette publique et le produit intérieur brut d’une partie contractante est supérieur à la valeur de référence de 60 % visée à l’article 1er du protocole (no 12) sur la procédure concernant les déficits excessifs, annexé aux traités de l’Union européenne, ladite partie contractante le réduit à un rythme moyen d’un vingtième par an (…). |
C’est une aggravation du traité de Maastricht. Lorsque la dette d’un Etat membre, en déficit ou non, dépasse 60 % du PIB (c’est le cas de la quasi-totalité des Etats de l’Union européenne), il aura obligation de la réduire « à un rythme moyen d’un vingtième par an », c’est-à-dire de 5% par an.La dette publique française se monte aujourd’hui à environ 1 700 milliards d’euros (environ 87 % du PIB). La réduire de 5 % par an signifie donc trouver 85 milliards d’euros (par des coupes ou des impôts supplémentaires), soit 20 % du budget de l’Etat. Chaque année ! C’est la même potion mortifère que l’Union européenne et le FMI imposent au peuple grec. |
Des programmes de “réformes structurelles” obligatoires sous la surveillance de la Commission européenneArticle 5 1. Une partie contractante qui fait l’objet d’une procédure concernant les déficits excessifs en vertu des traités sur lesquels l’Union européenne est fondée, met en place un programme de partenariat budgétaire et économique comportant une description détaillée des réformes structurelles à établir et à mettre en œuvre pour assurer une correction effective et durable de son déficit excessif. Le contenu et la forme de ces programmes sont définis dans le droit de l’Union européenne. Leur présentation pour approbation au Conseil de l’Union européenne et à la Commission européenne ainsi que leur suivi auront lieu dans le cadre des procédures de surveillance existantes en vertu du pacte de stabilité et de croissance. 2. La mise en œuvre du programme de partenariat budgétaire et économique et des plans budgétaires annuels qui s’y rattachent, fera l’objet d’un suivi par le Conseil de l’Union européenne et par la Commission européenne. |
C’est un élément nouveau par rapport au traité de Maastricht. Chaque Etat en infraction devra mettre en place un « partenariat budgétaire » comprenant des « réformes structurelles » sous la surveillance de la Commission de Bruxelles. Ces « réformes structurelles », en Grèce, en Irlande, ou en Espagne ont compris ces derniers mois : la baisse des salaires des fonctionnaires, la baisse des retraites, des allocations chômage, la baisse du Smic, la déréglementation des contrats de travail et l’autorisation d’accords d’entreprises dérogatoires aux Code du travail et aux conventions collectives.Rappelons que le pacte de stabilité prévoit, en cas de non-respect, des amendes pouvant s’élever à 1 % du PIB du pays concerné (soit 20 milliards d’euros, dans le cas de la France). |
La Cour de justice européenne pourra imposer des amendes pour non-respect du traitéArticle 8 1. La Commission européenne est invitée à présenter en temps utile aux parties contractantes un rapport concernant les dispositions adoptées par chacune d’entre elles conformément à l’article 3, paragraphe 2. Si, après avoir donné à la partie contractante concernée la possibilité de présenter ses observations, la Commission européenne conclut dans son rapport que ladite partie contractante n’a pas respecté l’article 3, paragraphe 2, la Cour de justice de l’Union européenne sera saisie de la question par une ou plusieurs parties contractantes. Lorsqu’une partie contractante estime, indépendamment du rapport de la Commission, qu’une autre partie contractante n’a pas respecté l’article 3, paragraphe 2, elle peut également saisir la Cour de justice de cette question. Dans les deux cas, l’arrêt de la Cour de justice est contraignant à l’égard des parties à la procédure, lesquelles prennent les mesures nécessaires pour se conformer audit arrêt dans un délai à déterminer par la Cour de justice. |
La Cour de justice européenne, sur saisine de la Commission de Bruxelles ou d’un Etat membre, jugera si les amendements dans les Constitutions nationales ou les lois organiques organisant le vote des budgets sont bien conformes à la lettre et l’esprit de la « règle d’or», avec menace d’amende à la clé d’un montant de 0,1 % de PIB (2 milliards d’euros, dans le cas de la France).
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Le traité européen TSCG et ses principaux articles
NON AU TRAITE DE BRUXELLES SUPER-MAASTRICHT
Catégories: POLITIQUE