2eme partie de l’article de Denis Langlet sur les premières conséquences de cette loi liberticide et anti-syndicale.
Un accord d’entreprise ne sera déclaré valide et applicable que si le ou les syndicats signataires totalisent au moins 30 % des votants aux élections professionnelles
Les signataires de la position commune, permettant la promulgation de la loi, ont voulu faire croire que la signature d’un accord d’entreprise devait nécessiter pour les signataires d’être électoralement majoritaires.
Il s’agit là d’une supercherie.
Outre le fait que, pour valider un accord, le seuil de voix recueillies par les signataires a été fixé à 30 % des votants, ce qui peut faire beaucoup moins sur l’effectif de l’entreprise, en quoi un accord dit majoritaire est-il obligatoirement un plus pour les salariés ?
Mais d’où vient ce concept d’accord dit « majoritaire » ? Du fait que le patronat et le gouvernement veulent casser le principe de faveur, car si ce dernier était resté en l’état, tout accord, même minoritaire, ne pourrait être qu’un plus par rapport à la convention ou au Code du travail. Qui dit accord majoritaire dit possibilité de déroger aux règles minimum applicables à tous !
Rappelons que le principe de faveur précisait, depuis la loi du 11 février 1950, qu’en présence de plusieurs textes (accord d’entreprise, de branche ou Code du travail) traitant du même sujet et concernant l’application du contrat de travail, c’est la clause la plus favorable au salarié qui doit s’appliquer.
Près de 90 ans après la loi de 1919, qui instaurait le cadre juridique des conventions collectives, le patronat obtient gain de cause. En effet, dès cette date, le patronat s’était opposé à la convention collective au motif que celle-ci « appliquait des règles uniformes à des entreprises placées dans des conditions d’exploitation différentes » et qu’elle constituait « une at - teinte à l’autorité patronale ». Il est vrai que la convention collective a pour objet la définition de droits et garanties pour tout salarié quelle que soit son entreprise dès l’instant où celle-ci fait partie du champ d’application de la convention collective.
• Avec la crise et les milliers de suppressions d’emplois, il est facile d’imaginer que la primauté donnée à l’accord d’entreprise va faciliter le chantage patronal à l’emploi pour tenter d’imposer des dispositions défavorables aux salariés.
Conformément à la logique patronale de remise en cause des acquis collectifs, l’existence du syndicat ne découle plus de la loi de 1884, c’est-à-dire du droit des travailleurs à s’organiser librement et indépendamment du patronat, du gouvernement et de l’Etat. La représentativité syndicale, c’est-à-dire la présence du syndicat sur son lieu de travail, dépendra de son audience électorale aux élections professionnelles au sein de chaque entreprise. La liberté de se syndiquer au syndicat de son choix disparaît avec la liberté de négocier des accords collectifs selon le principe de faveur.
• Prenant prétexte des difficultés des syndicats et sous couvert de « démocratie sociale », Medef et gouvernement veulent instaurer un nouvel ordre fondé sur le « tout entreprise » et rendant celle-ci autonome vis-à-vis du droit du travail construit par plus d’un siècle de luttes.
Concrètement, au vu des nouvelles règles d’existence des syndicats et du nombre d’entreprises en dessous des seuils sociaux de 10 et 50 salariés (dans le privé, 93 % des entreprises ont moins de 10 salariés), ce nouvel ordre vise surtout à créer un désert syndical dans la majorité des entreprises sous-traitantes et des syndicats « maison » dans les grands groupes.
• Cette loi est une profonde régression sociale, qui porte atteinte au droit d’existence des confédérations, à la liberté d’adhérer au syndicat de son choix, à l’existence des conventions collectives par la légalisation de l’accord d’entreprise dé rogatoire. Cette loi tente d’établir un cadre juridique visant à s’attaquer aux acquis collectifs et à remettre en cause la liberté syndicale en imposant des conditions à la présence syndicale dans les entreprises et en favorisant la mise en place de syndicats d’entreprise contre le syndicalisme interprofessionnel, confédéré. Rappelons que, jusqu’à la promulgation de la loi, pour créer un syndicat représentatif, il suffisait de déposer à la mairie les statuts du syndicat affilié à une confédération, en application de la loi de 1884 légalisant les syndicats.
Quels sont les résultats électoraux exigés pour être représentatif ?
L’audience sera calculée sur la base des résultats du premier tour de l’élection du comité d’entreprise (ou délégation uni - que du personnel ou DP). L’audience au niveau de l’établissement, de l’entreprise ou du groupe doit atteindre au premier tour des élections professionnelles au moins 10 % du total des votants tous collèges confondus. Au niveau de la branche, de l’interprofessionnelle et du national, après arrêté du « Haut Conseil du dialogue social », le syndicat devra atteindre au moins 8 % aux élections. Ce haut conseil sera tripartite (syndicats, employeurs et Etat) et son fonctionnement défini par décret : il définira les modalités de collectages des résultats électoraux venant des entreprises, et c’est après son avis que le ministère du Travail arrêtera la liste des organisations syndicales représentatives.
Que penser d’un système de collectage électoral dont l’organisation est faite sous la responsabilité d’une des parties et dont la fiabilité est aujourd’hui même discutable ?
• A ces critères électoraux s’ajoutent d’autres critères. En plus de ces critères d’audience électorale, le syndicat devra satisfaire sept critères « rénovés légaux » : le respect des valeurs républicaines ; l’indépendance ; la transparence financière ; une ancienneté minimale de 2 ans dans le champ professionnel et géographique, couvrant le niveau de négociation, à partir de la date du dépôt des statuts ; l’audience électorale, l’influence, les effectifs d’adhérents et les cotisations. Ces critères devront tous être réunis. Ils mettent en cause l’engagement libre, volontaire et anonyme des salariés aux syndicats. Ils sont un obstacle terrible à l’implantation syndicale indépendante.
Rappelons que les syndicats sont nés de la nécessité et de la volonté d’organiser la solidarité entre tous les salariés contre leur mise en concurrence par les employeurs. Ils sont donc par nature et historiquement interprofessionnels.
Désignation du délégué syndical
Quelles sont les nouvelles modalités ? Actuellement, il suffit d’envoyer une lettre recommandée avec accusé de réception à l’employeur pour désigner le délégué syndical, qui doit avoir un an d’ancienneté dans l’entreprise et ne pas être déchu de ses droits civiques.
C’est la traduction pratique du droit de chaque syndicat d’imposer sa présence dans les entreprises sans autre condition.
• Désormais, deux autres conditions s’ajouteront :
— Le délégué syndical doit être choisi parmi les candidats aux dernières élections professionnelles.
— Ce candidat doit avoir recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés sur son nom et sur tous les collèges confondus.
Il y a trois collèges en CE et deux en DP. Cela signifie que même avec 10 % sur son col - lège, si, sur le total des collèges, le syndicat n’a pas atteint 10 %, il ne pourra pas prétendre désigner un délégué syndical (DS).
Donc, pour désigner un délégué syndical, le syndicat devra avoir réussi à constituer une liste aux élections, or cet objectif était précisément le but de l’activité du DS nouvellement désigné ! Le syndicat perd ainsi un moyen légal, essentiel pour s’implanter dans les en treprises.
Qui, dans l’entreprise, avec cette loi, aura les heures et la protection juridique pour commencer un travail d’implantation syndicale, et donc de constitution d’une liste ? Personne ! Pour qu’il y ait DS, il faudra d’abord qu’il y ait eu des élections. En revanche, seront disponibles pour les postes de DS des candidats ou élus non affiliés syndicalement, ou même suscités par l’employeur ! Si le syndicat déjà présent n’obtient pas ou plus les 10 %, ce mandat prendra automatiquement fin !
Dès à présent, des milliers de DS actuels perdent leur mandat.
• Avec cette loi, le mandat de représentant syndical au CE n’est plus ouvert à tous les syndicats.
Désormais, seuls les syndicats ayant obtenu deux élus (1 titulaire et 1 suppléant) au CE pourront en désigner ! Jusqu’à présent, il suffisait, comme pour le DS, de le nommer. Celui-ci pouvait intervenir au CE, exprimer la position de son syndicat et faire le compte rendu au personnel.
Des milliers de représentants syndicaux au CE actuels perdent leur mandat, ce qui réduit d’autant la force syndicale militante.
Cette loi instaure un nouveau mandat : le représentant de la section syndicale (RSS)
La désignation d’un RSS remplacera celle du DS actuel pour tout syndicat n’ayant pas obtenu 10 %. Ce représentant de la section syndicale n’aura que 4 heures de délégation mensuelle.
Le DS a actuellement 10 heures dans les entreprises de 50 à 150 salariés, 15 heures de 151 à 500 et 20 heures dans celle de plus de 500. Pour désigner un RSS, il faudra préalablement constituer une section syndicale. De plus, le RSS est un « DS » aux droits restreints !
Avec cette loi, le représentant de la section syndicale se voit retirer une des prérogatives majeures du délégué syndical : le pouvoir de négocier des accords collectifs !
De plus, si à l’issue de l’élection suivant sa désignation, ce RSS n’a pas recueilli 10 % sur la liste où il se porte obligatoirement candidat, il perd automatiquement son mandat.
Dans de telles conditions, la répression et les contestations patronales devant les tribunaux prendront une dimension inégalée ! Dans les petites entreprises, aujourd’hui, le simple fait de désigner un délégué syndical, représentant une confédération, se heurte à l’employeur, mais le DS est un salarié protégé, ce qui n’est pas le cas du RSS après six mois.
Demain, à moins d’être docile et se plier aux volontés de l’employeur, le désert syndical s’étendra pour la grande majorité des salariés, lorsqu’on sait que 24,5 % des salariés sont dans des entreprises de moins de 10 salariés (pas de CE et rarement des DP) et qu’une grande part de 28,7 % des salariés des entreprises de 10 à 50 sont également dépourvus d’instances représentatives !
Combattre pour l’abrogation de cette loi est une nécessité absolue pour tous ceux qui sont attachés au droit imprescriptible des salariés de s’organiser en syndicat pour la défense de leurs intérêts. Il s’agit, bien entendu, d’un enjeu considérable pour le mouvement syndical ouvrier et pour la démocratie. C’est un élément fondamental de son unité interprofessionnelle, de son indépendance et de sa capacité à revendiquer. Ce combat pour l’abrogation de la loi doit permettre de regrouper, au-delà des divergences d’appréciation dans l’action syndicale, tous les syndicalistes honnêtes attachés à la liberté syndicale. Ce combat est aussi celui de la démocratie, car elle s’oppose au régime corporatiste qu’une telle loi favoriserait. Les partis politiques se réclamant de la défense des intérêts des salariés et de la démocratie doivent aussi exiger cette abrogation.